Code de procédure pénale


Chapitre 1 - Dispositions générales

Art 1-1 : La loi pénale ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif.

Art 1-2 : Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été reconnue au-delà de tout doute raisonnable.

Art 1-3 : Toute personne a droit à un procès équitable et contradictoire dans des délais raisonnables.

Art 1-4 : Nul n'est tenu de témoigner contre lui-même. Toute personne poursuivie doit être informée des charges retenues. Le silence n’engage pas présomption de culpabilité

Art 1-5 : Les mesures coercitives prises par un juge ne peuvent pas excéder en gravité ou en sévérité la peine maximale encourue par l’auteur supposé ou avéré des infractions.

Art 1-6 : La culpabilité d'un accusé doit-être prouvé au dela de tout doute raisonnable. Une intime conviction de culpabilité peut en prendre la forme sauf dans le cadre de jugement pour des faits criminel.