Législation
Codification du droit de l'État fédéré de San Andreas à caractère général et permanent.
Constitution d'État
« Nous, le peuple de l'Etat de San Andreas, reconnaissant envers Dieu tout puissant pour le don de notre liberté, afin de garantir et perpétuer ses bienfaits, établissons cette Constitution. »
Chapitre 1 - Répartition des pouvoir
Titre 1 - Le pouvoir législatif
Article 1 : Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution et celle des États-Unis seront attribués au Sénat de l'État, le gouverneur peut par voie de référendum proposer des projets de loi.
Le gouverneur de l'État pourra également établir des décrets qui auront effet sur l'ensemble du territoire de l'État.
Les maires des différentes villes ou comtés pourront établir des arrêtés municipaux qui ne concerneront que leur juridiction.
Les dispositions ci dessus sont précisés dans le code civil.
Article 2 : Toute promulgation de loi devra être proposé par le gouvernement et soumis à la validation juridique et constitutionnelle de la Cour Suprême, seule compétente en matière de contrôle de constitutionnalité.
Toute révision constitutionnelle ne pourra se faire que via des concertations entre les différents organes détenteur des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Les jurisprudences ne pourront toucher à la constitution en elle même.
Article 3 : Le président du Sénat est le lieutenant gouverneur de l'État de San Andreas.
Article 4 : Le Sénat est mis en place dés la nomination d'un nouveau gouverneur, il doit être composé d'au moins 8 membres.
Ces membres sont appelés "Sénateur" et n'ont ces fonctions qu'au sein du Sénat. Les fonctions d'un Sénateur sont des fonctions dites législatives, il a donc le pouvoir de proposer des projets de loi, de voter pour l'adoption de nouvelles lois ou au contraire en abroger.
Article 5 : Les membres du Sénat sont de deux types, les membres amovibles et les membres non amovibles.
Les membres non amovibles sont :
• Le gouverneur de l'État.
• Le lieutenant gouverneur.
• Le procureur général.
• Le président de la Cour Supérieur.
Les membres amovibles sont choisis parmi les citoyens de l'État, ils peuvent être des fonctionnaires d'État ou travailler dans le privé, ils sont au nombre de quatre.
Article 6 : Le Sénat peut être réuni par ordre du président du Sénat, par demande du gouverneur ou à la suite d'une demande conjointe d'au minima 4 membres du Sénat.
Article 7 : Tout Sénateur peut effectuer une proposition de loi, de projet de loi ou d'abrogation de loi par réunion. Afin que celle-ci soit validée il faut une majorité démocratique, soit 5 votes "pour" sur un total de 8 membres.
Si un vote se finit sur une égalité, le président du Sénat peut décider d'effectuer un nouveau vote ou de considérer le vote comme nul. Il faut un minimum de 6 Sénateurs pour effectuer un vote.
Titre 2 - Le pouvoir exécutif
Article 8 : Le pouvoir exécutif sera conféré au gouverneur de l'État qui pourra déléguer ses pouvoirs, ou certaines de ses prérogatives à des services de police ou des membres du gouvernement.
Article 9 : Le gouverneur choisit l'ensemble de son gouvernement, il met en place un lieutenant gouverneur qui est son bras droit.
Il peut également choisir d'élire un ou plusieurs secrétaire d'État qui pourront avoir diverses fonctions.
Le contrôleur d'État est également mis en place par le gouverneur, son rôle est de s'assurer des taxations et possèdent les mêmes prérogatives que le "fisc" ou "l'irs" au niveau fédéral.
Article 10 : Le gouverneur de l'État met en place des responsables au niveau des organismes, départements ou services d'État.
Il nomme entre autre, le capitaine du Los Santos Police Department, le directeur du Los Santos Departement Of Health et le Sheriff du Los Santos Sheriff Department.
Article 11 : Le gouverneur peut également décider la révocation des responsables des organismes cités précédemment. Pour ce faire il doit pouvoir apporter des raisons plausibles à ces révocations.
Le Sénat peut poser son droit de véto sur le licenciement de ces responsables.
Article 12 : Le gouverneur de l'État est le garant de la sécurité des citoyens de l'État, à ce titre il est le général en chef des armées et peut imposer sa doctrine aux différents service de maintient de l'ordre.
Article 13 : Le gouvernement établit par le gouverneur élu à le pouvoir d'ouvrir des entreprises, d'attribuer des subventions. Il est le garant de la santé économique de l'État.
Article 14 : Nul ne pourra, à l'exception du gouvernement, lever des impôts ou des droits sur les importations ou les exportations ou toute activité lucrative.
Article 15 : Nul ne pourra, sans le consentement du gouverneur et de la cour suprême, lever des droits de tonnage, entretenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure des accords ou des pactes avec un autre État, une puissance étrangère ou une civilisation, ni entrer en guerre, à moins qu'il ne soit effectivement envahi ou en danger trop imminent pour permettre le moindre délai.
Titre 3 - Le pouvoir judiciaire
Article 16 : Le pouvoir judiciaire est conféré au Department of Justice.
Article 17 : Le Department of Justice est conjointement dirigé par la Cour Supérieure et le Bureau du Procureur.
Plus exactement par le président de la Cour Supérieure et le Procureur Général.
Article 18 : Les services ou agences fédérales sont placés sous l'autorité du departement of justice.
Article 19: La Cour Supérieure est la première juridiction, elle juge en premier ressort.
La Cour Suprême, elle, est la derniere juridiction, elle juge en premier et dernier ressort. Ses jugements font foie ils ne peuvent être contestés.
Article 20 : La Cour Supérieure peut juger de la conformité constitutionnelle d'un acte, d'une loi, d'un décret ... uniquement "inter partes" soit lors d'un jugement.
Article 21 : La Cour suprême quand à elle est seule compétente pour décider d'une non conformité constitutionnelle dite "erga omnes" soit à l'égard de tous, donc aussi bien en jugement qu'hors de jugement.
Toute décision prise par la Cour Suprême fait foie et peut amener à des amendements au sein de la constitution ou de la déclaration des droits.
Article 22 : Les magistrats ont des mandats dit à vie, ils ne peuvent donc pas être licencié aisément. Seul le président de la Cour Supérieure peut destituer un juge membre de la Cour Supérieure.
Le procureur général, peut quand à lui destituer tout membre du bureau du procureur.
Le Department Of Justice peut procéder au licenciement du procureur général. La Cour Suprême quand à elle peut procéder à la révocation du président de la Cour Supérieure.
Article 23 : Les requêtes en habeas corpus ne seront jamais suspendu conformément à la déclaration constitutionnelle, toute requête devra être formulée par une personne accusé ou par le biais de son avocat auprès de la Cour Supérieure.
Article 24 : Un certiorari pourra être adressé auprès de la Cour Suprême concernant un jugement rendu par la Cour Supérieure et qui sera contesté par la défense.
La Cour Suprême pourra alors décider de se saisir ou pas de l'affaire et de la rejuger en dernier ressort. Si le certiorari est refusé, la décision de la Cour Supérieure devient un jugement en premier et dernier ressort.
Article 25 : Le barreau de San Andreas est l'organe regroupant l'ensemble des avocats, de profession, pouvant exercer sur le territoire de San Andreas.
Article 26 : Le barreau est dirigé par un batonnier, qui est lui même élu par ses pairs. Le barreau est régis par la charte du barreau.
Les avocats et cabinets n'étant pas inscrits au barreau n'ont pas le droit d'exercer au sein de l'État de San Andreas.
Article 27 : Le bâtonnier peut suspendre ou radier tout avocat membre du barreau temporairement ou définitivement dès lors que l'avocat à commis un acte criminel, delictuel ou qu'il n'est pas possible pour ce dernier de poursuivre ses engagements dans de bonnes conditions.
Un juge membre de la Cour Supérieure peut faire appel de cette décision, le président de la Cour Supérieure à le dernier mot dans le présent cas.
Chapitre 2 - Amendements et révisions
Article 28 : Une révision constitutionnelle est un changement substantiel de la constitution dans son ensemble, pour ce faire le Sénat et la Cour Suprême doivent être en parfait accord.
Cela implique un changement profond au sein de la constitution et/ou de la déclaration constitutionnelle des droits.
Article 29 : Un amendement est définit comme un changement moins étendu dans une ou plusieurs de ces dispositions par rapport à une révision.
En ce sens la Cour Suprême à toute autorité pour appliquer un amendement à la déclaration constitutionnelle. Le Sénat peut également en faire la demande auprès de la Cour Supérieure néanmoins cette dernière à toute autorité en matière de contrôle de constitutionnalité.
Article 30 : Nul ne peut considérer une loi, une prérogative, une procédure ou tout autre acte non définit ici comme anticonstitutionnel du moment qu'il n'a pas été définit préalablement comme tel par la Cour Suprême, ou inter-partes par la Cour Supérieure.
Fait à Los Santos, sous les auspices de Dieu, le 17 septembre 1789.
Déclaration des droits
1er amendement : La liberté de l'expression et celle de la presse resteront inviolées. La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus inestimables de l'homme ; et toutes les personnes pourront librement écrire et publier leurs sentiments sur tout sujet. Aucun organisme de diffusion d'information ne peut-être obliger à divulguer des informations hormis dans le cadre de la sécurité de l'État.
2nd amendement : Les citoyens de cet État auront le droit de garder et de porter des armes, via un système mis en place, pour garantir la souveraineté du peuple et leur défense.
3ème amendement : L'égalité de toutes les personnes devant la Loi est reconnue et ne sera jamais violée, et nul ne sera privé de ses droits.
4ème amendement : Le droit du peuple de cet État d'être garanti dans sa personne ou dans ses biens contre les perquisitions et les saisies déraisonnables ne sera pas violé ; et nul mandat ne sera écrit, sauf sur lourde suspicion raisonnable, décrivant les endroits à être perquisitionnés, et les personnes ou les biens à être saisis.
5ème amendement : Le droit du peuple de s'assembler pacifiquement et celui de présenter des griefs aux gouvernants ne seront jamais violés.
6ème amendement : Nulle personne, pour la même infraction, ne verra sa vie, sa liberté ou ses biens mis en danger, ne sera forcée à témoigner contre elle-même, ne sera privée de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans procès équitable.
7ème amendement : Aucune caution excessive ne sera requise ; aucune amende excessive ne sera imposée ; aucune peine cruelle et inhabituelle ne sera infligée.
8ème amendement : Dans toute procédure pénale, l'accusé jouira du droit à un procès rapide et public par un juge ou un jury impartial. Ainsi que du droit d'être informé des accusations contre lui, d'être confronté aux témoins à charge et à décharge, de connaître les preuves qui sont apportées par l'Etat, d'apporter des preuves pour sa défense, de pouvoir appeler des témoins en sa faveur, d'être représenté et assisté par un avocat, et d'être entendu lui-même ou par le biais de son conseil.
9ème amendement : La possibilité de former des requêtes en habeas corpus* ne sera pas suspendue.
10ème amendement : Nulle personne ne sera prise, emprisonnée, dessaisie de son patrimoine ou de ses droits, sauf par la décision d'un juge.
11ème amendement : La propriété privée ne sera pas saisie, aliénée ou endommagée pour l'usage public, sans indemnité juste et préalable.
12ème amendement : Tous les hommes ont un droit naturel et inaliénable à adorer Dieu selon les diktats de leur bonne conscience ; nul homme ne peut être forcé d'assister, de fonder ou de bâtir tout lieu de culte, ni d'entretenir un clerc sans son consentement. Nulle autorité humaine ne peut, par quelconque moyen, contrôler la conscience d'un homme ou interférer avec elle ; et nulle préférence ne sera faite de droit à un établissement, à une dénomination ou à un rituel religieux.
13ème amendement : Il n'y aura nul esclave dans cet État, ni de servitude involontaire, sauf dans les cas prévus par la loi pénale en guise de peine.
14ème amendement : L'énumération de certains droits dans la déclaration constitutionnelle des droits ne pourra être interprétée comme déniant ou restreignant d'autres droits conservés par le peuple.
15ème amendement : La majorité civile est fixée à 18 ans révolus. Néanmoins, pour passer l'examen du permis de conduire, l'âge légal est fixé à 16 ans révolus. L'âge légal pour consommer de l'alcool sur le territoire de San Andreas est fixé à 21 ans révolus.
16ème amendement : Le gouvernement de San Andreas et le Department de Justice ne prendront aucune décision unilatéral concernant la création ou l'adoption d'une nouvelle agence ou service, n'étant pas stipulé dans le code de procédure pénal ou la constitution, ni ne possédant de pouvoir définit comme un pouvoir de police, à savoir restreindre une ou plusieurs libertés/droits. Seul la chambre haute soit le sénat en a le pouvoir.
* L'habeas corpus est une notion juridique qui désigne le fait de violer, outrepasser ou ignorer volontairement ou involontairement un droit fondamental applicable dans la présente constitution.
Une ordonnance en habeas corpus est un acte, une requête soumise par un détenu ou son avocat, directement adressée à la Cour supérieure ou à un juge qui statuera en toute légitimité sur celle ci.
Le juge pourra s'il l'estime légitime, prononcer la libération ainsi que l'abandon des charges retenues contre l'incriminé.
Fait à Los Santos, sous les auspices de Dieu, le 17 septembre 1789.
Code de procédure pénale
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art 1-1 : La loi pénale ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif.
Art 1-2 : Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été reconnue au-delà de tout doute raisonnable.
Art 1-3 : Toute personne a droit à un procès équitable et contradictoire dans des délais raisonnables.
Art 1-4 : Nul n'est tenu de témoigner contre lui-même. Toute personne poursuivie doit être informée des charges retenues. Le silence n’engage pas présomption de culpabilité
Art 1-5 : Les mesures coercitives prises par un juge ne peuvent pas excéder en gravité ou en sévérité la peine maximale encourue par l’auteur supposé ou avéré des infractions.
Art 1-6 : La culpabilité d'un accusé doit-être prouvé au dela de tout doute raisonnable. Une intime conviction de culpabilité peut en prendre la forme sauf dans le cadre de jugement pour des faits criminel.